Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 4 : Conseil national de l'air

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public > Section 4 : Conseil national de l'air >
Article D221-16

NOTA : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de l'air). Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de l'air). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de l'air est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


Le Conseil national de l'air est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.

Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires et sur les politiques publiques ayant une incidence dans ce domaine.

Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.

Article D221-17

NOTA : Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 221-21 du code de l'environnement, les membres du Conseil national de l'air désignés en application du e de l'article D. 221-17 dans sa rédaction issue du présent décret le sont pour la durée restant à courir des mandats en cours, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, des autres membres.

I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 221-6-1, cinquante-cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et répartis en six collèges :

1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :

a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;

c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;

d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;

2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant douze membres ainsi répartis :

a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ;

b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;

c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ;

d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;

e) Deux représentants désignés par France urbaine ;

3° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis :

a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;

b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;

c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;

4° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :

a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;

b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;

c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;

6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant treize membres ainsi répartis :

a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;

b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;

c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;

f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;

g) Six personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.

II.-Le président et deux vice-présidents du Conseil national de l'air sont désignés parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


Article D221-18

Le secrétariat du Conseil national de l'air est assuré par le ministère chargé de l'environnement.


Article D221-19

Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur.

Il peut constituer des groupes de travail, présidés par l'un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres.



Article D221-20


Le Conseil national de l'air se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.

Article D221-21


La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années.

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

Article D221-22

Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/