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Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre Ier : Protection de la faune et de la flore > Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique > Section 1 : Préservation du patrimoine biologique > Sous-section 1 : Mesures de protection >
Article R411-1

Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par l'article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.


Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon.

Article R411-2


Les arrêtés prévus à l'article R. 411-1 sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article R411-3

Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent :


1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;


2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.

Article R411-3-1

I. - Pour l'application du présent article, on entend par :

1° Activités : toutes installations, tous ouvrages, travaux ou activités professionnelles ou de loisirs ;

2° Capture ou mise à mort accidentelle : toute capture ou mise à mort d'une espèce mentionnée à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 qui est intervenue malgré la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction imposées dans le cadre d'une activité. Ne sont pas considérées comme accidentelles les captures et les mises à mort qui sont expressément autorisées en application des articles R. 411-6 et suivants du présent code ;

3° Système de recueil d'informations : processus, organisé et répété dans le temps, permettant la collecte d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles ainsi que leur suivi, sur la base de rapports ou de déclarations du responsable d'une activité ou d'un tiers.

II. - Le ministre chargé de la protection de la nature définit, par arrêté, les modalités de mise en place d'un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles de spécimens d'espèces énumérées à l'annexe IV, point a), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages :

1° Lorsqu'il ressort des données scientifiques et techniques dont il dispose qu'une activité engendre des captures ou mises à mort accidentelles d'un niveau tel qu'elles sont susceptibles de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces ;

2° Lorsqu'en l'absence de données scientifiques et techniques, il estime nécessaire de recueillir de telles données pour apprécier si l'activité engendre des captures ou mises à mort accidentelles d'un niveau tel qu'elles sont susceptibles de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces.

Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de la pêche maritime.

L'arrêté est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Il précise notamment :

a) Les espèces concernées ;

b) Les activités devant faire l'objet d'un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles ;

c) Les personnes tenues de déclarer les captures ou les mises à mort accidentelles ou d'élaborer les rapports sur les captures ou mises à mort accidentelles ;

d) Les modalités de collecte, de transmission et, le cas échéant, de mise à disposition des informations ;

e) Le territoire concerné ;

f) La durée du suivi ;

g) L'autorité compétente pour recevoir les rapports ou déclarations.

Article R411-4


I.-Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.

II.-En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

III.-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :

1° Affiché dans chacune des communes concernées ;

2° Publié au Recueil des actes administratifs ;

3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Article R411-5


Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/