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Sous-section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des émissions polluantes

Partie législative > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie > Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers > Sous-section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des émissions polluantes >
Article L224-20

Les contrôles de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routiers, s'exercent dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IX du titre II du livre III du code de la route, à l'exception de ses articles L. 329-20 et L. 329-21.

Article L224-21

Les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route effectuent des prélèvements de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ou d'engins mobiles non routiers neufs ou d'occasion, dans les limites strictement nécessaires à la réalisation du contrôle.

Les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur, toutes taxes comprises, du jour où ils ont été remis aux agents ou remis à la disposition des opérateurs économiques avec leur accord.

Les agents et organismes mentionnés à l'article L. 224-18 peuvent, à la demande de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route, effectuer de tels prélèvements dans les mêmes conditions.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/