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Section 3 : Fonctionnement

Partie législative > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base > Chapitre III : Installations nucléaires de base > Section 3 : Fonctionnement >
Article L593-18

L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.

Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances, dont celles sur le changement climatique et ses effets, et des règles applicables aux installations similaires. Cette appréciation des risques tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle-ci.

Ces réexamens ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient. Pour les installations relevant de la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, la fréquence des réexamens périodiques ne peut être inférieure à une fois tous les dix ans.

Le cas échéant, l'exploitant peut fournir sous la forme d'un rapport séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à l'un des intérêts visés à l'article L. 124-4. Sous cette réserve, le rapport de réexamen périodique est communicable à toute personne en application des articles L. 125-10 et L. 125-11.

Article L593-19

L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Pour les réexamens au delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une enquête publique.

L'Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au même premier alinéa. A l'issue de cette analyse, elle peut imposer à l'exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l'article L. 593-10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l'enquête publique dans son analyse du rapport de l'exploitant et dans les prescriptions qu'elle prend. Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport mentionné au premier alinéa du présent article, l'exploitant remet à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l'article L. 593-10 prises à l'occasion du réexamen, au vu duquel l'Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions.

L'Autorité de sûreté nucléaire communique son analyse du rapport et ses prescriptions au ministre chargé de la sûreté nucléaire. A l'exception des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4, cette analyse et ces prescriptions sont rendues publiques.

Les dispositions envisagées par l'exploitant font l'objet, en fonction de leur degré d'importance, d'autorisations en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l'article L. 593-14, ou de déclarations ou d'autorisations en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l'article L. 593-15.

Article L593-19-1

L'exploitant procède régulièrement au recensement des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

L'exploitant tient à jour ce recensement.


Article L593-20

En cas de menace pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, et même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, à tout moment, prescrire les évaluations et la mise en œuvre des dispositions rendues nécessaires. Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Sauf en cas d'urgence, l'exploitant est préalablement mis à même de présenter ses observations.

Article L593-21

S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté, prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur la suspension envisagée et l'avis préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire est recueilli.

Article L593-22

En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Article L593-23

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, des risques graves que les mesures prévues par le présent chapitre et le chapitre VI ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante.

Article L593-24

Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l'exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26.

A compter de la date de notification de ce décret à l'exploitant de l'installation, celui-ci n'est plus autorisé à la faire fonctionner.

La date de notification de ce décret se substitue à la date mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593-26.

L'exploitant porte la déclaration prévue audit article L. 593-26 à la connaissance de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125-17 et la met à la disposition du public par voie électronique.

Les articles L. 593-27 à L. 593-31 s'appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l'article L. 593-27 étant fixé par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28, l'installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l'Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/