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Section 24 : Produits du tabac

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) > Section 24 : Produits du tabac >
Article R543-309

NOTA : Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et aux produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, conformément au 19° de l'article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.

Article R543-310

NOTA : Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

Pour l'application du 19° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :


1° “ Produits du tabac ”, les produits du tabac au sens de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique ;


2° “ Produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac ”, les produits destinés à être utilisés en combinaison avec des produits du tabac, comportant ou non du plastique, et qui sont susceptibles de conduire à la production de déchets nuisibles à l'environnement après consommation des produits du tabac, tels que les filtres ;


3° “ Producteur ”, au sens du I de l'article L. 541-10, les personnes physiques ou morales qui procèdent à la première mise sur le marché national à titre professionnel des produits du tabac équipés de filtres comportant ou non du plastique, ou des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, en vue d'une cession au consommateur final.

Article R543-310-1

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-10-28, les éco-organismes réalisent au moins une fois par an des actions de sensibilisation d'envergure nationale sur le risque d'incendie lié à l'abandon de déchets issus des produits visés à la présente section, particulièrement dans les espaces exposés aux feux de forêts et de végétation et le long des voies de circulation.

Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 fixe la part annuelle minimale des contributions que les éco-organismes consacrent à ces actions, celle-ci devant être comprise entre 1 % et 6 % du montant total des contributions perçues par eux.

Article R543-310-2

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 541-10-28, le montant de la redevance représentant la participation des éco-organismes et des systèmes individuels au coût des actions de communication réalisées par le ministre chargé de l'environnement pour la prévention des incendies de forêt pouvant avoir pour cause l'usage ou l'abandon de produits visés par la présente section est fixé par arrêté de ce ministre dans la limite de 3 % du montant total des charges relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits supportées l'année précédente par ces éco-organismes et producteurs.

Ce montant est attribué au budget du ministre chargé de l'environnement conformément au III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

La répartition des coûts entre chacun des éco-organismes et des producteurs en système individuel est opérée au prorata des charges supportées par chacun d'eux l'année précédente pour la prévention et la gestion des déchets issus des produits visés à la présente section.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/