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Sous-section 2 : Permis de chasser

Partie législative > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre VIII : Dispositions pénales > Section 1 : Peines > Sous-section 2 : Permis de chasser >
Article L428-2

Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de chasser, soit après avoir été privé du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 par application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15.

Article L428-3

NOTA : Ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 III : Seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de l'environnement les II à V de l'article L428-3 et sera supprimé le caractère I. Le décret n° 2005-935 du 2 août 2005 porte publication de cette partie réglementaire.

Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis ou son autorisation à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-14 ou d'une décision de suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/