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Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre II : Information et participation des citoyens > Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement > Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique > Sous-section 14 : Prorogation de la durée de l'enquête >
Article R123-16

Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/