Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie > Section 2 : Droits des particuliers > Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction >
Article R427-8

Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.


Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/