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Sous-section 3 : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre II : Territoire de chasse > Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage > Sous-section 3 : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage >
Article R422-92

I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :

1° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;

2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;

3° Soit en raison de leur étendue.

II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office français de la biodiversité après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office français de la biodiversité et de la Fédération nationale des chasseurs.

III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Article R422-93

NOTA : Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.

Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés :

1° Par le préfet de département territorialement compétent ou, si la réserve s'étend sur plusieurs départements, par le préfet coordonnateur désigné dans l'arrêté mentionné au premier alinéa ;

2° Par le représentant de l'Etat en mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime, le cas échéant conjointement avec le préfet compétent au titre du 1°.

Article R422-94

La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office français de la biodiversité ou à tout autre établissement public après l'accord du conseil d'administration de l'Office sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :

1° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ;

2° La réalisation d'études scientifiques et techniques ;

3° La mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ;

4° La formation des personnels spécialisés ;

5° L'information du public ;

6° La capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage.

II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées dans les conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de la chasse et par l'arrêté préfectoral d'institution de la réserve.

Article R422-94-1

La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs.

L'Office français de la biodiversité remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/