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Section 4 : Sanctions relatives à l'enquête technique

Partie législative > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques > Chapitre unique : Enquêtes techniques > Section 4 : Sanctions relatives à l'enquête technique >
Article L501-17

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques mentionnés à l'article L. 501-5 :

1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;

2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

Article L501-18

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 501-17 du présent code encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/