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Paragraphe 5 : Dispositions applicables à toutes les redevances

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre Ier : Eau et milieux aquatiques > Chapitre III : Structures administratives et financières > Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau dans les départements d'outre-mer > Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer > Paragraphe 5 : Dispositions applicables à toutes les redevances >
Article R213-76-10

L'office de l'eau est chargé du contrôle des déclarations des personnes assujetties aux redevances instituées par les articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2. Il s'assure de leur exactitude matérielle, au vu des éléments joints, le cas échéant, aux déclarations et des autres éléments dont il dispose.

L'office peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.

Le contrôle sur place est précédé, avec un préavis d'au moins quinze jours, de l'envoi ou de la remise contre décharge d'un avis de vérification. Cet avis indique les exercices soumis à vérification, la date et l'heure de la visite et l'identité des agents habilités chargés du contrôle. Il mentionne de façon explicite la faculté pour le redevable de se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

Le directeur de l'office notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces ou sur place dès la fin des opérations, même en l'absence d'anomalie dans la déclaration concernée.

Article R213-76-11

Le recouvrement des titres de recettes émis par l'office de l'eau est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/