Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Battues administratives

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie > Section 1 : Mesures administratives > Sous-section 2 : Battues administratives >
Article R427-4

Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.

La liste des moyens interdits pour la réalisation des opérations mentionnées à l'article L. 427-6 est définie par un arrêté du ministre chargé de la chasse.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/