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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) > Section 19 : Déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction > Sous-section 1 : Définitions >
Article R543-288

La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie des producteurs applicable aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés aux ménages ou aux professionnels, conformément au 4° de l'article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.

Article R543-289

I.-Pour l'application du 4° du L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :

1° " Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment " : les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d'assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l'exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier ;

2° " Bâtiment " : tout bien immeuble tel que défini au 2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit sa destination ;

3° " Déchets du bâtiment " : les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont produits lors des opérations de construction, de rénovation, d'entretien ou de démolition d'un bâtiment et des aménagements liés à son usage.

II.-La présente section s'applique aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant des catégories de produits et matériaux suivantes :

1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre, relevant des familles suivantes :

a) Béton et mortier ou concourant à leur préparation ;

b) Chaux ;

c) Pierre types calcaire, granit, grès et laves ;

d) Terre cuite ou crue ;

e) Ardoise ;

f) Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l'exclusion des membranes bitumineuses ;

g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au f ;

h) Céramique ;

i) Produits et matériaux de construction d'origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie ;

2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :

a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ;

b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ;

c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ;

d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ;

e) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ;

f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ;

g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ;

h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ;

i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ;

j) Produits de construction d'origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie.

Un arrêté du ministre de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.

III.-Les dispositions prévues par la présente section s'appliquent également aux déchets issus de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marché a été interdite avant cette date.

IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les terres excavées ;

2° Les outils et équipements techniques industriels ;

3° Les installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 ;

4° Les monuments funéraires.

Article R543-290

Pour l'application de la présente section, est considéré comme producteur, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel :

-soit fabrique ou fait fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu'elle met à disposition sur le marché national sous son propre nom ou sa propre marque en vue d'être utilisés par toute personne qui réalise ou fait réaliser par un tiers des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national ;

-soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés à être utilisés sur le territoire national.

Dans le cas où des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment sont mis à disposition sur le marché sous la marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme producteur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/