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Sous-section 6 : Réserves et garderie

Partie législative > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre II : Territoire de chasse > Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées > Sous-section 6 : Réserves et garderie >
Article L422-23

Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales en faveur du petit gibier. Par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l'état des populations de ces espèces le justifie et qu'il est établi que la constitution de la réserve n'aura pas d'incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

La superficie minimale des réserves est d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/