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Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre II : Produits chimiques et biocides > Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides > Section 4 : Dispositions applicables à certains produits biocides > Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement >
Article R522-13

Toute expérience ou tout essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au paragraphe 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence nationale qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou ces essais peuvent être effectués.

Article R522-14

La notification, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, d'une expérience ou d'un essai effectué sur le territoire national et susceptible d'impliquer ou d'entraîner la dissémination dans l'environnement d'un produit biocide est adressée à l'Agence nationale, qui tient à jour un registre de ces expériences ou essais.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/