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Paragraphe 2 : Déchets d'emballages de la restauration

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) > Section 5 : Emballages > Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages > Paragraphe 2 : Déchets d'emballages de la restauration >
Article R543-63

I.-Les producteurs d'emballages de la restauration qui ont transféré leurs obligations, en application du 2° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration lui versent une contribution financière.

II.-Tout éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration pourvoit, auprès des professionnels ayant une activité de restauration, à la gestion de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires, et, le cas échéant, couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces mêmes déchets.


Article R543-64

Lorsqu'il pourvoit à la gestion, l'éco-organisme assure auprès des professionnels ayant une activité de restauration la reprise sans frais de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires dans les conditions suivantes :

1° Afin de bénéficier de la reprise sans frais par un éco-organisme, le professionnel de la restauration justifie auprès de celui-ci l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque le volume hebdomadaire moyen de ses déchets d'emballages collectés est supérieur à 1 100 litres, le professionnel de la restauration doit les avoir triés à la source dans les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 543-281.

Lorsque le volume hebdomadaire moyen de déchets d'emballages collectés auprès d'un professionnel de la restauration est inférieur ou égal à 1 100 litres, la collecte peut être conjointe quels que soient les matériaux, à l'exception des déchets d'emballages en verre qui font l'objet d'une collecte distincte ;

2° L'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 ;

3° Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de déploiement progressif du service de reprise sans frais des déchets pour que l'ensemble du territoire soit couvert dans un délai de trois ans à compter de la date du premier agrément délivré sur la base de ses dispositions.



Article R543-65

Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise par un opérateur de gestion des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires des professionnels ayant une activité de restauration, l'éco-organisme établit un contrat type conformément à l'article R. 541-104.

Article R543-66

Pour les emballages de la restauration et les emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la gestion de ces emballages.

Lorsqu'il couvre les coûts, l'éco-organisme établit un contrat type, dans les conditions prévues à l'article R. 541-104, qui précise notamment les modalités de couverture de ces coûts. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les critères d'éligibilité et la nature des dépenses prises en charges par l'éco-organisme.

Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/