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NOTA : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
L'habilitation est délivrée aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 par :
-le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;
-l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, hormis pour les activités mentionnées aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte), et dans le cas du contrôle du suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ;
-dans les autres cas, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le préfet lorsque l'organisme est un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2 ou un service d'inspection mentionné au c du 11° de l'article R. 557-4-2 pour le suivi en service des appareils à pression et que l'habilitation a une portée locale.
NOTA : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
Les critères mentionnés à l'article L. 557-31, que doit respecter un organisme en vue d'être habilité, sont les suivants :
1° L'organisme possède la personnalité juridique ;
2° L'organisme est un organisme tiers indépendant de son client ;
3° L'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter les activités mentionnées à l'article L. 557-31 ne sont ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'acheteur, ni le propriétaire, ni l'utilisateur, ni le responsable de l'entretien des produits ou équipements qu'ils évaluent ou contrôlent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation de tels produits ou équipements qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme, ou l'utilisation de ceux-ci à des fins personnelles.
L'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter les activités mentionnées à l'article L. 557-31 n'interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de produits ou équipements mentionnés à l'article L. 557-1. Ils ne participent à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 557-31. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités mentionnées à l'article L. 557-31 ;
4° L'organisme et son personnel accomplissent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats ;
5° L'organisme est capable d'exécuter toutes les tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 qui lui ont été assignées conformément aux procédures mentionnées à l'article R. 557-4-6 et pour lesquelles il demande à être habilité, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité ou de suivi en service et tout type ou toute catégorie de produits ou équipements, l'organisme dispose à suffisance :
a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience nécessaire pour effectuer les tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 ;
b) De descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité ou suivre en service, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures ; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme habilité et d'autres activités ;
c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit ou équipement en question et de la nature, en masse, ou en série, du processus de production.
Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités mentionnées à l'article L. 557-31 et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires ;
6° Le personnel chargé des tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 possède :
a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités pour lesquelles l'organisme a été habilité ;
b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux activités qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces activités ;
c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et des modalités de suivi en service réglementaires, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale ;
d) L'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et des contrôles effectués ;
7° L'organisation de l'organisme garantit son impartialité, ainsi que celle de ses cadres dirigeants et de son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ou des contrôles. Ces personnes ne participent à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'inspection.
La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ou de suivi en service au sein de l'organisme ne dépend pas du nombre de tâches effectuées ni de leurs résultats ;
8° L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine d'habilitation et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés mis en place en application de la directive européenne applicable, veille à ce que son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe ;
9° L'organisme est accrédité par le Comité français d'accréditation, ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord conclu dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, au titre des normes fixées, respectivement, par arrêté du ministre chargé des transports de matières dangereuses, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-4-1. Cette décision précise les cas de dispense prévus par l'article L. 557-45.
Toutefois, un organisme qui n'est pas encore accrédité pour la réalisation des tâches considérées peut être habilité si son dossier de demande d'accréditation pour ces tâches a été déclaré recevable par l'organisme d'accréditation. S'il n'obtient pas l'accréditation dans un délai d'un an suivant la décision de recevabilité, l'habilitation est retirée. Ce délai peut, sur demande motivée présentée par l'organisme au plus tard un mois avant son expiration, être prorogé de six mois ;
10° Pour le suivi en service de certains produits et équipements à risques, l'organisme assure une couverture minimale du territoire national. Le renouvellement de son habilitation peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation précédente ;
11° Pour les appareils à pression, l'organisme est :
a) Ou bien un organisme répondant à la condition mentionnée au 2° (organisme de type A au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020) ; un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des appareils à pression qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient établies, être considéré comme satisfaisant à cette condition ; il intervient, dans les limites de son habilitation :
i. Dans le domaine de l'évaluation de la conformité, de la réévaluation de la conformité, de l'approbation des modes opératoires et des personnels en matière d'assemblages permanents, des approbations européennes des matériaux ainsi que du suivi en service ;
ii. Uniquement dans le domaine de l'approbation des modes opératoires et des personnels en matière d'assemblages permanents ainsi que de l'approbation des personnels en matière de contrôles non destructifs. Dans ce cas, il est appelé " entité tierce partie reconnue " ;
b) Ou bien un organisme qui, sans répondre à la condition mentionnée au 2°, travaille exclusivement pour le groupe dont il fait partie, possède une structure identifiable et dispose de méthodes d'émission des rapports au sein dudit groupe qui garantissent et démontrent son impartialité (organisme de type B au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020) ; il intervient, dans les limites de son habilitation, dans le domaine de l'évaluation de la conformité, de la réévaluation de conformité ou du suivi en service ; un tel organisme est dénommé " service d'inspection des utilisateurs ", et les 1° et 2° ne s'appliquent pas à lui ;
c) Ou bien, un service d'un établissement industriel qui intervient uniquement dans le champ de l'article L. 557-28 et dans les cas et conditions précisées par les arrêtés pris en application de l'article R. 557-14-6. Les 1°, 2°, 8°, 10° du présent article ne s'appliquent pas à lui ;
12° Pour les équipements sous pression transportables, les organismes habilités répondent aux exigences de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports.
Article R557-4-3
L'organisme qui souhaite être habilité pour réaliser des activités mentionnées à l'article L. 557-31 soumet une demande à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1. Cette demande est accompagnée :
– d'un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone, composition du conseil d'administration ou de surveillance, nom et coordonnées de la personne responsable ;
– d'une description des activités pour lesquelles il souhaite être habilité concernant des produits ou équipements pour lesquels l'organisme affirme être compétent ;
– des procédures relatives auxdites activités ;
– des éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues par les articles L. 557-31 et suivants et l'article R. 557-4-2 ;
– le cas échéant, du certificat d'accréditation mentionné à l'article L. 557-32 ou de la preuve de recevabilité de son dossier d'accréditation pour les tâches considérées, lorsque, comme le prévoit le 9 de l'article R. 557-4-2, l'organisme n'est pas encore accrédité.
La décision d'habilitation définit le champ, les modalités d'exercice et la durée de l'habilitation.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.
Article R557-4-4
Lorsqu'un organisme démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article R. 557-4-2 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/