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Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux certifications et aux agréments

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre II : Produits chimiques et biocides > Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques > Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances > Sous-section 5 : Fluides frigorigènes > Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux certifications et aux agréments >
Article R521-59

Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer au personnel le certificat mentionné :

– à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;

– à l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/2066 en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils de commutation électrique fixes ;

– à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.

Ces organismes organisent l'évaluation du personnel mentionnée :

– à l'article 11 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;

– à l'article 5 du règlement (UE) n° 2015/2066 en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils de commutation électrique fixes ;

– à l'article 5 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.

L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise :

– les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;

– le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.

Article R521-60

Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.

L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe :

– les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;

– le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.

Article R521-61

L'organisme qui a délivré à une entreprise le certificat mentionné à l'article R. 521-60 communique, à la demande de cette entreprise, à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cette entreprise.

Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des entreprises et du personnel titulaires d'un certificat.

Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés acquises, chargées dans des équipements, récupérées, cédées et stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente par l'ensemble des entreprises auxquelles ils ont délivré un certificat, en distinguant les gaz neufs de ceux qui ont déjà été utilisés. Ils y joignent une liste des entreprises auxquelles ils ont suspendu ou retiré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/