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Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre II : Territoire de chasse > Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées > Sous-section 4 : Territoire > Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition >
Article R422-42

Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, hors lignes à grande vitesse, routes, hors autoroutes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.

Article R422-43


Pour l'application de l'article L. 422-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.

Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.

L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.

L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.

Article R422-44


Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 422-24, les obligations définies par l'article L. 422-15 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/