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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie > Section 5 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article R224-68

L'autorité chargée de la surveillance des émissions de pollution des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers mentionnée à l'article L. 224-13 est le ministre chargé de l'environnement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/