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Sous-section 6 : Refus et exclusions

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre III : Permis de chasser > Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser > Sous-section 6 : Refus et exclusions >
Article R423-24

Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation.

Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation.

Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés.

Article R423-25

I.-Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 6° de l'article L. 423-15 sont les suivantes :

1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;

2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;

3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;

4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.

II.-Le demandeur peut joindre à la déclaration sur l'honneur mentionnée aux articles R. 423-9 et R. 423-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.

III.-Le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 atteste que le candidat à l'examen du permis de chasser n'est pas atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article.

IV.-Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 423-15 est délivré par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à la préfecture. Le chasseur supporte les frais d'établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat indique que le demandeur est atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article, la validation du permis de chasser est refusée ou retirée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/