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Chapitre IV : Dispositions diverses

Partie législative > Livre Ier : Dispositions communes > Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions > Chapitre IV : Dispositions diverses >
Article L174-1

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre aux installations, ouvrages, travaux, opérations et activités relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

Article L174-2

Pour les nécessités des contrôles et des enquêtes qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire prévues par le présent code.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/