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Paragraphe 7-1 : Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IV : Déchets > Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) > Section 10 : Equipements électriques et électroniques > Sous-section 1 : Dispositions relatives à la limitation de l'utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques > Paragraphe 7-1 : Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes >
Article R543-171-8-1

Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union, effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 de ce règlement pour les équipements électriques et électroniques qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/