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Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement > Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration > Section 1 : Installations soumises à autorisation > Sous-section 5 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations >
Article R512-45

NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 5° du I de l'article D. 181-15-2 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 181-45.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/