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Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre Ier : Protection de la faune et de la flore > Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique > Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées > Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence > Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence >
Article R411-39

I.-Les propriétaires d'animaux de compagnie appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à les conserver jusqu'à la mort de ces animaux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Les animaux sont détenus à des fins non commerciales ;

2° Les animaux étaient régulièrement détenus avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, et les propriétaires se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant une date fixée par le même arrêté ;

3° Les animaux sont détenus en captivité et toutes les mesures appropriées sont prises pour s'assurer qu'ils ne puissent ni se reproduire ni s'échapper.

Lorsque l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, le préfet peut faire application des articles R. 413-45 à R. 413-51.

II.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à détenir et à transporter des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, et les détenteurs se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant une date fixée par le même arrêté ;

2° Avant des dates fixées par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont soit vendus ou transférés à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ou à des utilisateurs non commerciaux, soit abattus ou éliminés ;

3° Les spécimens sont conservés et transportés en détention confinée et toutes les mesures appropriées sont prises pour s'assurer qu'ils ne puissent ni se reproduire ni s'échapper.

III.-Pour l'application du 3° du I et du 3° du II, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précise les mesures appropriées ainsi que les caractéristiques particulières auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont détenus les spécimens, les règles de fonctionnement de celles-ci et les méthodes d'identification des animaux.

Article R411-40

I.-Tout établissement souhaitant introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 doit préalablement obtenir une autorisation délivrée :

1° Lorsque la demande porte sur des travaux de recherche sur ces espèces ou vise à leur conservation hors du milieu naturel, par le préfet du département de réalisation de l'opération ; dans le cas où cette opération concerne le transport d'animaux ou de végétaux, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du lieu de départ ;

2° Dans les autres cas, par le ministre chargé de la protection de la nature.

II.-La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication de la dénomination ou de la raison sociale, de la forme juridique, de l'adresse du siège de l'établissement ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :

1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'opération envisagée ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;

2° Les motifs qui justifient cette opération ;

3° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qu'il envisage d'introduire sur le territoire national, de détenir, de transporter, d'utiliser ou d'échanger ;

4° Les codes de la nomenclature combinée conformément au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

5° La situation sanitaire dans la région d'origine des animaux ou des végétaux dont l'introduction est envisagée et l'état sanitaire de ces animaux ou végétaux ;

6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales de réalisation et de suivi de l'opération, en particulier une description des mesures prévues pour garantir que toute fuite ou propagation est impossible à partir des installations de détention dans lesquelles les spécimens seront conservés et manipulés, ainsi que lors de leur transport ;

7° Une évaluation des risques de fuite des spécimens, accompagnée d'une description des mesures prévues pour minimiser ces risques ;

8° Une description du système de surveillance prévu et du plan d'intervention d'urgence élaboré pour faire face à toute fuite ou propagation, y compris, le cas échéant, un plan d'éradication ;

9° L'évaluation du coût total de l'opération et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.

Article R411-41

L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions énumérées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sont satisfaites.

Elle est assortie de prescriptions nécessaires pour assurer le respect des conditions mentionnées au premier alinéa et la protection de la santé et de la sécurité publiques.

Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.

Article R411-42

I.-L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle relève du 1° du I de l'article R. 411-40, ou au bulletin officiel du ministère en charge de la protection de la nature lorsqu'elle relève du 2° du I du même article.

II.-Le titulaire de l'autorisation doit, à tout moment de l'opération, être en mesure de la présenter à toute réquisition des fonctionnaires et agents désignés aux articles L. 411-7 et L. 415-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/