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Section 2 : Autorisations exceptionnelles

Partie législative > Livre IV : Faune et flore > Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles > Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche > Section 2 : Autorisations exceptionnelles >
Article L436-9


L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/