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Paragraphe 4 : Personnels

Partie réglementaire > Livre III : Espaces naturels > Titre III : Parcs et réserves > Chapitre Ier : Parcs nationaux > Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux - Etablissement public du parc national > Sous-section 2 : Administration générale > Paragraphe 4 : Personnels >
Article R331-36


Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.

Article R331-37

Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés. Ils peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/