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Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre IV : Associations de protection de l'environnement > Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement > Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément >
Article R141-2

Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :

1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ;

2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;

3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;

4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;

5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.

Article R141-3

L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/