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Section 4 : Déchets

Partie réglementaire > Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises et à Mayotte. > Titre V : Dispositions applicables à Mayotte > Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Section 4 : Déchets >
Article R655-8

Pour le Département de Mayotte, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-après sont remplacés comme suit :


1° " 50 % " par : " 80 % " ;


2° " 70 % " par : " 85 % " ;


3° " 75 % " par : " 85 % ".

Article R655-15

Sur la base des déclarations prévues à l'article R. 543-26, le représentant de l'Etat à Mayotte établit un inventaire des appareils répertoriés qui est adressé, avant le 1er janvier 2008, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux fins de compléter l'inventaire national. Le ministre de la défense transmet également dans le même délai à cette dernière l'inventaire qu'il a dressé.

Sur la base de cet inventaire, le représentant de l'Etat élabore un projet de plan de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB inventoriés dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plan comporte les informations mentionnées à l'article R. 543-30. Il est mis à la disposition du public, pendant une durée d'un mois, dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article L. 651-3.

Le projet de plan est adressé au ministre chargé de l'environnement avant le 1er juillet 2008.

Il est soumis pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Le plan est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, après avis des ministres intéressés.

Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-20 à R. 543-31, les références au plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB sont remplacées par la référence au plan prévu au présent article.

Article R655-16

L'article R. 543-124 n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2008.


Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-125, la date du 1er janvier 1999 est remplacée par la date du 1er janvier 2007.


Article R655-19


Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-177, R. 543-178, R. 543-195, R. 543-198, R. 543-199 et R. 543-205, la date du 13 août 2005 est remplacée par la date du 1er janvier 2008.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-204, la date du 1er juillet 2006 est remplacée par la date du 1er juillet 2008.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/