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Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre Ier : Eau et milieux aquatiques > Chapitre III : Structures administratives et financières > Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau > Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement > Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances >
Article R213-48-35


L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.

Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.

Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'agence, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées, sauf en ce qui concerne la date d'exigibilité et la date limite de paiement, à l'article L. 213-11-10.

Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence dans les mêmes conditions.

Article R213-48-36

Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau déterminée par application de l'article R. 213-48-22.

Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.


Article R213-48-37

Les opérations de reversement mentionnés aux articles R. 213-48-35 et R. 213-48-36 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'agence. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application de l'article L. 213-11-12.

Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement de la redevance pour protection du milieu aquatique, les conventions relatives au reversement du produit de cette redevance sont conclues avec cette agence de l'eau conformément au modèle de convention type adopté par le conseil d'administration de cet établissement public.

Les conventions en cours à la date de la désignation de l'agence de l'eau se poursuivent jusqu'à leur terme mais les opérations de reversement non encore réalisées à cette date sont effectuées auprès du comptable de l'agence de l'eau désignée qui se substitue au comptable précédent. Le comptable précédent transmet sans délai la convention en cours au comptable de l'agence de l'eau désignée auprès duquel le reversement doit être effectué.



Article R213-48-38


Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 213-11-8 et L. 213-11-10 et au paragraphe 5 de la présente sous-section.

Article R213-48-39


L'agence de l'eau notifie avant le 31 octobre de chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-2.

Article D213-48-39-1

L'agence de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau.

En cas de facturation séparée de la fourniture d'eau et de la redevance d'assainissement, les montants indiqués au premier alinéa sont respectivement fixés à 0,15 euro et 0,45 euro.

La rémunération prévue au premier alinéa n'est pas due lorsque le montant annuel exigible par l'exploitant du service est inférieur à cent euros.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/