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Sous-section 2 : Les sociétés de gestion de portefeuille

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre II : Information et participation des citoyens > Chapitre VIII : Label "Transition énergétique et écologique pour le climat" > Section 4 : Modalités de certification et de contrôle > Sous-section 2 : Les sociétés de gestion de portefeuille >
Article D128-12


Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " France finance verte " pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de valider sa démarche et lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique notamment la manière dont elle répond aux exigences du référentiel et le processus de contrôle interne associé.



Article D128-13

I.-Jusqu'au 30 septembre 2016, les organismes de certification sont sélectionnés par le ministère chargé de l'environnement.

II.-A compter du 1er octobre 2016, les organismes de certification sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/