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Sous-section 1 : Définitions

Partie législative > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre IX : Effet de serre > Section 10 : Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire > Sous-section 1 : Définitions >
Article L229-70

Pour l'application de la présente section :

1° Le “règlement MACF” désigne le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ;

2° Le “règlement d'exécution relatif à la période transitoire” désigne le règlement d'exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire ;

3° L'“assujetti” désigne la personne soumise, en application de l'article 32 du règlement MACF, aux obligations de déclaration prévues aux articles 33, 34 et 35 du même règlement ;

4° Le “rapport MACF” désigne la déclaration trimestrielle dont le contenu est précisé à l'article 34 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 35 dudit règlement ;

5° La “période transitoire” désigne la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, conformément à l'article 32 du même règlement ;

6° Les “émissions” désignent le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre énumérés dans l'annexe I du même règlement pour la production de marchandises énumérées à la même annexe I.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/