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Paragraphe 2 : Le délégué du directeur général

Partie réglementaire > Livre III : Espaces naturels > Titre III : Parcs et réserves > Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins > Section 2 : Les parcs naturels marins > Sous-section 2 : Administration > Paragraphe 2 : Le délégué du directeur >
Article R334-36

NOTA : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent : - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ; - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

Le délégué du directeur général de l'Office français de la biodiversité auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.

Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.

Il exerce les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration de l'office et par le conseil de gestion du parc.

Il attribue les concours financiers dont le principe a été retenu par le conseil de gestion en application du 4° de l'article R. 334-33.

Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'office.

Il présente le rapport annuel d'activité.

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le parc, il est saisi pour avis de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.


Article R334-37

Lorsque le délégué du directeur général exerce, par délégation du directeur général, les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/