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Sous-section 2 : Menace de dommage

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement > Chapitre II : Régime de responsabilité > Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages > Sous-section 2 : Menace de dommage >
Article R162-6

I. – Pour l'application de l'article L. 162-3, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature du dommage prévisible :

1° L'origine et l'importance de la menace ;

2° L'identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;

3° Les mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace ;

4° L'évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant ;

5° Les éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.

II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.

Article R162-7

Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 162-14.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/