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Sous-section 1 : Ban communal

Partie législative > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle > Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal > Sous-section 1 : Ban communal >
Article L429-2


Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires.

Article L429-3

Les dispositions de l'article L. 429-2 ne sont pas applicables :

1° Aux terrains militaires ;

2° Aux emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ;

3° Aux forêts domaniales ;

4° Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ;

5° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines.

Article L429-4


Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et les étangs d'une superficie de cinq hectares au moins.

Les chemins de fer, voies de circulation ou cours d'eau n'interrompent pas la continuité d'un fonds, sauf en cas d'aménagements empêchant le passage du grand gibier.

L'existence, au 21 juin 1996, d'aménagements mentionnés à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux propriétaires ayant exercé leur droit de réserve antérieurement à cette même date.

Article L429-5


Une commission consultative communale de chasse, représentant les différentes parties intéressées, est placée sous la présidence du maire. Le cas échéant, il peut être institué une commission intercommunale.

Article L429-6


Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse en application de l'article L. 429-4 ou qui souhaitent bénéficier du droit de priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés en application de l'article L. 429-17 en avisent le maire par une déclaration écrite dans les dix jours suivant la date de publication de la décision prévue à l'article L. 429-13.

Lorsque les fonds réservés ou enclavés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/