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Sous-section 6 : Sanctions pénales

Partie législative > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie > Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers > Sous-section 6 : Sanctions pénales >
Article L224-27

Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents habilités est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende d'un montant de 100 000 euros.

Article L224-28

Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L. 224-23, à l'exclusion de son 2°, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Article L224-29

Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des engins mobiles non routiers ou des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers non conformes aux exigences en matière d'émissions de gaz et particules polluants prévues par l'article 18 et l'article 34, paragraphes 5 à 7, du règlement (UE) 2016/1628, est puni d'un emprisonnement de trois ans et de 300 000 euros d'amende.

Le montant de l'amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés de la non-conformité, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, lorsque les produits concernés ont constitué un danger pour la santé ou l'environnement.


Article L224-30

L'article L. 329-50 du code de la route est applicable.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/