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Paragraphe 8 : Sanctions

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre IX : Effet de serre > Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre > Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre > Paragraphe 6 : Sanctions >
Article R229-30


Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué à la date mentionnée à l'article R. 229-21 un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.

Sur le fondement de ce rapport, les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 dressent, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.

Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire et le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire habilité et assermenté conformément à l'article L. 596-2.


Article R229-31

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter l'obligation d'information prévue au I de l'article R. 229-17.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 de ne pas respecter les obligations de déclaration prévues aux premier et troisième alinéas du II de l'article R. 229-5-3.

III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter le délai fixé à l'article R. 229-20 pour la déclaration prévue au III de l'article L. 229-7.

Article R229-32

Le préfet procède à la publication de la décision prononçant l'amende prévue au II de l'article L. 229-10 par voie d'affichage sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.

Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, cette publication est effectuée par l'Autorité de sûreté nucléaire sur son site internet.

Article R229-33

Le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement en cas de méconnaissance par l'exploitant des obligations prévues au III de l'article L. 229-7.

Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui donne alors instruction à l'administrateur national du registre européen de procéder à d'éventuels mouvements de quotas.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/