Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Instruction de la demande

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre IV : Associations de protection de l'environnement > Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement > Section 2 : Procédure d'agrément > Sous-section 2 : Instruction de la demande >
Article R141-9

Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés.


Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

Article R141-10

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.

Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Article R141-11

Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/