Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre Ier : Protection de la faune et de la flore > Chapitre II : Activités soumises à autorisation > Section 1 : Régime général d'autorisation > Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction >
Article R412-7

Les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ou de ses règlements d'application, peuvent être soumis au contrôle des documents d'accompagnement prévus par ces règlements et au contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.

Article R412-7-1

Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté :

1° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces, dont le traitement, le conditionnement, le reconditionnement ou la transformation ne peuvent être effectués qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation ;

2° Une liste d'espèces animales non domestiques et d'espèces végétales non cultivées, ainsi que de parties ou produits issus de spécimens de ces espèces, dont la mise en vente ou la vente ne peuvent être effectuées qu'au sein d'établissements préalablement habilités par le préfet du département de leur lieu d'implantation. Les arrêtés peuvent toutefois prévoir que cette obligation ne s'applique pas à la mise en vente et à la vente d'animaux ou de végétaux ainsi que de leurs parties ou produits par les personnes ayant procédé elles-mêmes au ramassage, à la récolte ou à la capture de ceux-ci.

II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :

1° La forme des demandes d'habilitation ;

2° Les conditions d'habilitation des établissements concernés, en fonction des garanties professionnelles et financières présentées par leurs responsables, de la nature des activités entreprises et des caractéristiques des installations de traitement, de conditionnement, de reconditionnement ou de transformation ou des établissements de mise en vente ou de vente des produits concernés.

III.-Les demandes d'habilitation sont adressées au préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur.

Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

L'habilitation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets des activités entreprises sur l'état de conservation des espèces concernées.

Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice des activités considérées.

IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

V.-Les établissements habilités tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10.

VI.-Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au présent article et au 2° de l'article R. 412-1-1 ou par les autorisations individuelles prévues à l'article R. 412-2 ne sont pas respectées, l'habilitation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire a été invité à présenter ses observations.

Article R412-7-2

I.-Les procédures simplifiées d'autorisation, prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, concernant les activités de cession à titre gratuit ou onéreux, d'utilisation commerciale ou non, d'importation, d'exportation et de réexportation mentionnées à l'article L. 412-1, ne peuvent bénéficier qu'à des personnes préalablement agréées.

II.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :

1° La forme des demandes d'agrément ;

2° Les conditions de délivrance de cet agrément.

III.-Les dispositions des III, IV et VI de l'article R. 412-7-1 sont applicables à la délivrance de ces agréments, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément étant le préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur.

IV.-Les établissements agréés tiennent à jour un registre détaillant chacune des opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article R. 412-10.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/