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Section 3 : Droit de passage

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles > Chapitre V : Droit de pêche > Section 3 : Droit de passage >
Article R435-40

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/