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Sous-section 2 : Agences régionales de la biodiversité

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre III : Institutions > Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement > Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement > Sous-section 2 : Administration de l'agence >
Article R131-32

Sauf lorsqu'une agence régionale de la biodiversité est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, la convention qui la met en place en application du III de l'article L. 131-9, précise notamment son statut, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, les missions qu'elle est chargée d'exercer et les moyens qu'elle peut mobiliser à cet effet, les modalités de gestion des agents publics qui y sont affectés et le cas échéant, de leur mise à disposition ou de leur détachement, dans le respect des droits et obligations statutaires.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/