Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Territoire

Partie législative > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre VIII : Dispositions pénales > Section 1 : Peines > Sous-section 1 : Territoire >
Article L428-1

NOTA : L'ordonnance n° 2000-914, en son article 5, III prévoyait l'abrogation du troisième alinéa de cet article lors de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de l'environnement. Le décret n° 2005-935 du 2 août 2005 porte publication de cette partie réglementaire.


Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

Si le délit est commis pendant la nuit, la peine d'emprisonnement encourue est de deux ans.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/