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Paragraphe 2 : Prélèvement maximal autorisé

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre II : Chasse > Chapitre VIII : Dispositions pénales > Section 1 : Peines > Sous-section 4 : Gestion > Paragraphe 2 : Prélèvement maximal autorisé >
Article R428-15


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné.

Article R428-16

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :

1° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;

2° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 425-20 ou ne pas renseigner un prélèvement dans l'application mobile mentionnée à l'article R. 425-20-3 dans les conditions prévues par cet article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/