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Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre Ier : Eau et milieux aquatiques > Chapitre III : Structures administratives et financières > Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau dans les départements d'outre-mer > Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer > Paragraphe 2 : Dispositions financières. >
Article D213-72


Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.

Article D213-73


La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.

En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.

Article D213-74


A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.

Article D213-74-1

La majoration du taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " est appliquée si le plan d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas établi dans les délais prescrits au V de l'article L. 213-10-9 lorsque le rendement du réseau de distribution d'eau calculé pour l'année précédente ou, en cas de variations importantes des ventes d'eau, sur les trois dernières années, et exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de consommation égal au rapport entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de règles de répartition sont supérieurs à 2 millions de m ³/ an, la valeur du terme fixe est égale à 70.

Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la valeur mentionnée à l'alinéa précédent a été constaté. En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distributions ainsi que les réparations effectuées.


Article D213-75

La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.

Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.

Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.

Pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation en eau potable, le formulaire de déclaration comporte la valeur de l'indice linéaire de consommation mentionné à l'article D. 213-74-1, ainsi que les valeurs de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et du rendement du réseau de distribution d'eau mentionnées au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable établi en application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales et publié l'année précédant cette déclaration.

Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.

Article D213-76

En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.

L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.

En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.


Tableau de l'article D. 213-76


Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités



USAGES

ACTIVITÉ

GRANDEUR caractéristique de l'activité

VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Alimentation en eau potable.

Habitant (population municipale)

100 m3/an

100 m3/an

65 m3/an

150 m3/an

Irrigation.

Canne à sucre.

Hectare de culture irriguée pendant l'année

1 000 m3/an

1 000 m3/an

/

Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m3/an

Secteur est : 1 000 m3/an

Banane. Banane plantin.

Hectare de culture irriguée pendant l'année

4 500 m3/an

4 500 m3/an

/

4 500 m3/an

Prairie.

Hectare de culture irriguée pendant l'année

2 500 m3/an

2 500 m3/an

/

2 500 m3/an

Melons.

Hectare de culture irriguée pendant l'année

3 000 m3/an

3 000 m3/an

/

3 000 m3/an

Fruits, légumes et fleurs.

Hectare de culture irriguée pendant l'année

3 500 m3/an

3 500 m3/an

3 500 m3/an

3 500 m3/an

Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).

Hectare de culture irriguée pendant l'année

1 500 m3/an

1 500 m3/an

/

1 500 m3/an

(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/