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Section 3 : Associations de protection de l'environnement

Partie réglementaire > Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises et à Mayotte. > Titre V : Dispositions applicables à Mayotte > Chapitre Ier : Dispositions communes > Section 3 : Associations de protection de l'environnement >
Article R651-8


Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 141-5, les mots : " départemental, interdépartemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial ".

Article R651-9


Pour l'application à Mayotte de l'article R. 141-9 au premier alinéa, les mots : " le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés " sont remplacés par les mots : " les services locaux intéressés ".

Article R651-10


La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/