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Sous-section 4 : Le document stratégique de bassin maritime

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre Ier : Eau et milieux aquatiques > Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins > Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral > Sous-section 4 : Le document stratégique de bassin maritime >
Article R219-1-23

Le document stratégique de bassin maritime précise et complète les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard de ses enjeux économiques, sociaux et écologiques propres.

Sous réserve des compétences reconnues aux collectivités, il traite des quatre premiers thèmes de la stratégie nationale mentionnés à l'article R. 219-1-1. Il peut en outre préciser l'application des éléments propres à la gouvernance prévue par les conventions et accords internationaux, en fonction des spécificités du bassin.

Le document stratégique de bassin maritime décrit la situation de l'existant dans le périmètre du bassin, notamment l'état de l'environnement tant en mer que sur le littoral. Il expose également les conditions d'utilisation de l'espace marin et littoral, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral, ainsi que les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les activités associées.

Il définit et justifie les orientations retenues en matière de développement des activités maritimes, de protection des milieux, de surveillance et de contrôle, d'équipement et d'affectation des espaces aux différents usages, en mer comme sur le littoral, ainsi que les mesures destinées à les mettre en œuvre. Il peut dans ce cadre définir la vocation particulière de zones déterminées.

Le document stratégique de bassin maritime peut comporter des dispositions spécifiques par sous-ensemble géographique.

Le document stratégique de bassin maritime comporte un rapport et des annexes, auxquels peuvent être joints des documents graphiques.

Article R219-1-24

Le projet de document stratégique de bassin maritime élaboré par la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 est soumis à l'avis du conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.

Avant son adoption, la présidence du conseil transmet le projet de document stratégique de bassin maritime pour avis aux organismes suivants :

-les conseils généraux et les conseils régionaux ;

-les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

-le Conseil national de la mer et des littoraux ;

-les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou à défaut le Comité national de la pêche et des élevages marins ;

-les comités de bassin et les offices de l'eau ;

-les commissions nautiques locales prévues à l'article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

-les chambres consulaires, les agences régionales de santé, les comités régionaux de la conchyliculture, les conseils de coordination interportuaires, les établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, les syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux et les associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département.

Ces avis sont rendus au plus tard dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.

Article R219-1-25

En complément du projet de document stratégique de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public pendant une durée de deux mois sur les sites internet du ministère chargé de la mer, du ministère chargé des outre-mer et de chaque préfecture de région et de département concernés.

Cette consultation est annoncée, avec l'objectif d'assurer l'information sur l'ensemble de la zone géographique concernée, par la publication dans deux journaux locaux d'un avis indiquant les dates de consultation et l'adresse des sites internet, ainsi que par un communiqué de presse.

Les observations du public font l'objet d'un compte rendu de synthèse à l'intention de la commission du document stratégique de bassin maritime du conseil maritime ultramarin.

Article R219-1-26

A l'issue des consultations mentionnées aux articles R. 219-1-24 et R. 219-1-25, le projet de document stratégique de bassin maritime et les avis rendus sont transmis par la présidence du conseil maritime ultramarin au ministre chargé des outre-mer et au ministre chargé de la mer. Le cas échéant, celui-ci lui fait connaître les observations justifiées par la mise en compatibilité et en cohérence du document avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

Eclairée par l'ensemble des avis recueillis, la commission du document stratégique de bassin maritime mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 valide son projet. Celui-ci, accompagné d'une synthèse des procédures consultatives intervenues, est soumis pour avis final au conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.

Le document stratégique de bassin maritime est alors adopté par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17.

Article R219-1-27

Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives, les préfets du bassin maritime concerné veillent à la mise en œuvre des documents stratégiques de bassin, le cas échéant avec les autorités compétentes des Etats voisins. Pour l'accomplissement de cette mission, ils animent et coordonnent l'action des représentants de l'Etat intéressés.

Article R219-1-28

Toute modification du document stratégique de bassin maritime ne remettant pas en cause son économie générale est effectuée par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 après avis favorable de la majorité des membres de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 et communication au conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.

Le document stratégique de bassin maritime fait l'objet, tous les six ans, d'une révision dans les mêmes conditions que son élaboration.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/