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Section 8 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base > Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire > Section 8 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire >
Article R592-34

La commission des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres.

Ce règlement intérieur précise, notamment :

1° Les modalités d'instruction des demandes de prononcé d'une amende dont elle est saisie ;

2° Les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;

3° La procédure qui s'applique en cas d'incompatibilité, d'empêchement, de démission ou de décision de fin de fonctions de ses membres ;

4° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie qui s'imposent aux membres de la commission.

Article R592-35

Le président de la commission des sanctions a qualité pour agir en justice lorsqu'une décision de la commission fait l'objet d'un recours contentieux.

Article R592-36

La commission des sanctions bénéficie, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'appui technique d'agents des services de l'autorité.

Pour l'exercice de cet appui, ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la commission des sanctions.

Article R592-37

Le président de la commission des sanctions peut, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire, donner délégation à tout agent de l'autorité de sûreté nucléaire placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, des actes de gestion.

Article R592-38

Les membres de la commission des sanctions bénéficient de vacations attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances de la commission. La production de rapports donne également lieu au versement de vacations.

L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Pour la production d'un rapport, le nombre de vacations est fixé par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à sa préparation.

Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées au premier alinéa, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, du budget et de la fonction publique.

Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président de la commission des sanctions, un montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.

Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées au premier alinéa ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.

Outre le versement de vacations, les membres de la commission des sanctions peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France et à l'étranger.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/