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Section 3 : Amendes administratives

Partie réglementaire > Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances > Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base > Chapitre VI : Contrôle et sanctions > Section 3 : Amendes administratives >
Article R596-10

La notification des griefs mentionnée à l'article L. 596-7 est adressée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire à la personne mise en cause. Elle est transmise au président de la commission des sanctions de l'autorité.

La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de cette commission ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Article R596-11

I.-Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur.

Le membre du collège mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 596-7 est désigné par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire qui en informe le président de la commission des sanctions. Ce membre doit avoir pris part à la décision d'ouverture de la procédure destinée à conduire au prononcé d'une sanction. Lorsqu'il se fait représenter par les services de l'autorité, il en informe le président de la commission des sanctions.

II.-Le rapporteur procède à toutes diligences utiles. Conformément à l'article R. 592-36, il peut s'adjoindre le concours des services de l'autorité. La personne mise en cause et le membre du collège mentionné au I ou son représentant peuvent être entendus par le rapporteur à leur demande ou si celui-ci l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège de l'autorité. Le collège statue sur la demande du rapporteur. S'il accueille cette demande, la notification correspondante est effectuée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 596-10. Le délai prévu au deuxième alinéa de cet article est applicable à la notification complémentaire de griefs.

III.-Le rapporteur consigne, par écrit, le résultat de son instruction dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause ainsi qu'au membre du collège mentionné au I ou à son représentant.

IV.-Le membre du collège mentionné au I ou son représentant peut présenter par écrit ses observations sur le rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.

V.-La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions, dans un délai qui ne peut être inférieur à 45 jours francs, par un courrier lui précisant qu'elle dispose d'un délai de 30 jours francs pour faire connaître, par écrit, ses observations sur le rapport.

Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au I ou à son représentant.

Article R596-12

I.-Le président de la commission des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.

Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le membre du collège mentionné au I de l'article R. 596-11, ou son représentant, peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent leur défense. Le président de séance peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 596-11.

II.-La commission délibère en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité de sûreté nucléaire faisant office de secrétaire de séance.

III.-La décision mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée, ainsi qu'au président de l'Autorité de sûreté nucléaire qui en rend compte au collège. Elle mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

Article R596-13

Lorsque la notification des griefs comporte une proposition d'entrée en voie de composition administrative en vertu de l'article L. 596-8, la personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition qui lui est faite.

A compter de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, un accord est conclu dans un délai de deux mois entre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et la personne mise en cause.

L'accord est soumis au collège, et, en cas de validation par ce dernier, transmis pour homologation à la commission des sanctions qui se prononce dans un délai de deux mois.

Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au président de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation à la personne concernée. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.

Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.

Article R596-14

La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :

1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 596-13 ;

2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa de ce même article ;

3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au quatrième alinéa de ce même article ;

4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège.

En cas d'interruption définitive de la procédure de composition administrative ou en cas de non-respect de l'accord par la personne signataire, il est fait application des articles R. 596-10 à R. 596-12.

Article R596-15

Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent être déférées à la juridiction administrative par la personne concernée ou par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le délai fixé au 1° de l'article R. 596-8.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/