Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative

Partie réglementaire > Livre IV : Faune et flore > Titre Ier : Protection de la faune et de la flore > Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques > Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative >
Article R413-42


Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.

Article R413-43


Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 413-9 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.

Article R413-44


I.-Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 sont habilités à contrôler pour les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre :

1° L'application des dispositions du présent chapitre ;

2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;

3° L'application des règles de détention des animaux.

II.-Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/