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Section 4 : Réserves intégrales

Partie réglementaire > Livre III : Espaces naturels > Titre III : Parcs et réserves > Chapitre Ier : Parcs nationaux > Section 4 : Réserves intégrales >
Article R331-53


Les réserves intégrales prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après consultation des propriétaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature.

En l'absence de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et le cas échéant sur leur indemnisation, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Article R331-54


Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/